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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 25)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 71-1)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-2)
Article 57-2
Version en vigueur du 05/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 05 avril 2008 au 01 septembre 2017
Les dispositions des articles 57 et 57-1 du présent décret sont applicables aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Toutefois, la section et l'unité de formation et de recherche compétentes sont celles de la discipline pharmaceutique dont relèvent les intéressés.