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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 25)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 71-1)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-2)
Article 57
Version en vigueur du 05/04/2008 au 31/05/2019Version en vigueur du 05 avril 2008 au 31 mai 2019
Peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de deuxième classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.
L'avancement à la 1re classe est prononcé par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé sur proposition de la section compétente du conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Cette proposition est formulée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale sur l'ensemble des membres du corps remplissant, dans chaque section, les conditions nécessaires pour être promus.