Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 05/04/2008 au 31/05/2019En vigueur du 05 avril 2008 au 31 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 57

Version en vigueur du 05/04/2008 au 31/05/2019Version en vigueur du 05 avril 2008 au 31 mai 2019

Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 18

Peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de deuxième classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.

L'avancement à la 1re classe est prononcé par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé sur proposition de la section compétente du conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Cette proposition est formulée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale sur l'ensemble des membres du corps remplissant, dans chaque section, les conditions nécessaires pour être promus.