Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 01/10/1989 au 31/05/2019En vigueur du 01 octobre 1989 au 31 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 57-1

Version en vigueur du 01/10/1989 au 31/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 31 mai 2019

Création Décret n°90-134 du 13 février 1990 - art. 7 () JORF 14 février 1990 en vigueur le 1er octobre 1989

L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

L'avancement de la 1re classe à la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers est prononcé dans les conditions prévues à l'article 57.

Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.