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TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 25)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 71-1)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-2)
Article 78
Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987
Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987
Les internes des centres hospitaliers et universitaires recrutés avant 1984 et en 1984 par la voie des concours "A" et "B" peuvent être recrutés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux pour une durée maximum de trois ans, à compter du 1er octobre 1985, par dérogation à l'article 42 du décret du 24 septembre 1960 susvisé.
Les derniers recrutements de chefs de clinique auront lieu au plus tard le 1er octobre 1991.