Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 25/05/2006 au 01/09/2017En vigueur du 25 mai 2006 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 70

Version en vigueur du 25/05/2006 au 01/09/2017Version en vigueur du 25 mai 2006 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2006-593 du 23 mai 2006 - art. 32 () JORF 25 mai 2006

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

CLASSES

et avancement d'échelon

ANCIENNETE REQUISE

pour l'accès à l'échelon supérieur

1re classe :
Du 2e au 3e échelon
4 ans 4 mois
Du 1er au 2e échelon
4 ans 4 mois
2e classe :
Du 5e au 6e échelon 5 ans
Du 4e au 5e échelon
1 an
Du 3e au 4e échelon1 an
Du 2e au 3e échelon 1 an
Du 1er au 2e échelon
1 an

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un professeur des universités-praticien hospitalier ou à un professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques qu'une seule fois.

La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.