Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 05/08/1987 au 16/12/2021En vigueur du 05 août 1987 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 26-4

Version en vigueur du 05/08/1987 au 16/12/2021Version en vigueur du 05 août 1987 au 16 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Création Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 4 () JORF 5 août 1987

Le délai de trois ans mentionné aux articles 26-2 et 26-3 est prorogé d'une durée égale à la durée du service national accompli soit après la fin de l'internat soit après la date à laquelle les intéressés justifient d'un diplôme mentionné au c ou des diplômes mentionnés au d de l'article 26-3.

Les candidatures présentées au titre des articles 26-2 et 26-3 par des internes accomplissant le second semestre de leur dernière année d'internat sont recevables si les intéressés justifient des conditions de diplôme exigées. Ils ne peuvent être nommés chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ou assistants hospitaliers universitaires qu'après validation d'au moins quatre années d'internat.