Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 25)
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 26 à 32-1)
TITRE III : Personnels titulaires (Articles 33 à 71-1)
CHAPITRE Ier : Dispositions communes. (Articles 33 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 46 à 57-2)
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers. (Articles 58 à 71-1)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 72 à 91-2)
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 08 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-652 du 6 mai 1988 - art. 2 () JORF 8 mai 1988
Les fonctions de praticien hospitalier-universitaire ont une durée de six ans dans les disciplines cliniques et de quatre ans dans les disciplines biologiques et mixtes.