Code monétaire et financier

En vigueur du 25/08/2005 au 08/12/2006En vigueur du 25 août 2005 au 08 décembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R214-18

Version en vigueur du 25/08/2005 au 08/12/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 08 décembre 2006

Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;

2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;

3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article R. 214-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;

4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1 ou aux 5° et 6° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.