Code monétaire et financier

En vigueur du 07/05/2005 au 01/11/2007En vigueur du 07 mai 2005 au 01 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L532-21

Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 novembre 2007

Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 71 () JORF 7 mai 2005

Lorsque la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18 ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la commission bancaire, ou, lorsque cela relève de sa compétence, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'Etat membre d'origine.