Code monétaire et financier

En vigueur du 01/10/2004 au 24/01/2006En vigueur du 01 octobre 2004 au 24 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L563-5

Version en vigueur du 01/10/2004 au 24/01/2006Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 24 janvier 2006

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 33 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 et les autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par le présent titre.

Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes visés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.