Code monétaire et financier

En vigueur du 12/02/2004 au 24/01/2006En vigueur du 12 février 2004 au 24 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L563-2

Version en vigueur du 12/02/2004 au 24/01/2006Version en vigueur du 12 février 2004 au 24 janvier 2006

Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 70 () JORF 12 février 2004

Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent aux bons et titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts.

Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 563-1. Toutefois les informations mentionnées à cet article sont portées sur un registre distinct du registre institué par l'article 537 du code général des impôts. Dès lors que le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre ainsi institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 563-1 établis à raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article 990 A et au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts.