Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur du 16/12/1952 au 01/03/1994En vigueur du 16 décembre 1952 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 230

Version en vigueur du 16/12/1952 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 décembre 1952 au 01 mars 1994

Sera punie d'une amende de 1.300 à 3.000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui s'est opposée ou a tenté de s'opposer à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux chefs de circonscriptions administratives agissant comme suppléant de l'inspecteur du travail et des lois sociales.

En cas de récidive, l'amende est de 3.000 à 6.000 F et l'emprisonnement de un mois à six mois.

En cas de double récidive, l'emprisonnement est obligatoirement prononcé.

Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs ou de leurs suppléants.