Titre I : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Titre II : Des syndicats professionnels (Articles 3 à 28)
Chapitre I : De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution. (Articles 3 à 11)
Chapitre II : De la capacité civile des syndicats professionnels. (Articles 12 à 19)
Chapitre III : Des marques syndicales. (Article 20)
Chapitre IV : Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. (Articles 21 à 23)
Chapitre V : Des unions de syndicats. (Articles 24 à 27)
Chapitre VI : Des associations professionnelles. (Article 28)
Titre III : Du contrat de travail (Articles 29 à 90)
Chapitre I : Du contrat de travail individuel (Articles 29 à 51)
Chapitre II : De l'apprentissage (Articles 52 à 63)
Chapitre III : Du tacheronnat. (Articles 64 à 67)
Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail (Articles 68 à 86)
Section I : De la nature et de la validité de la convention. (Articles 68 à 72)
Section II : Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension. (Articles 73 à 79)
Section III : Des accords collectifs d'établissements. (Article 80)
Section IV : Des conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics. (Articles 81 à 82)
Section V : De l'exécution de la convention. (Articles 83 à 86)
Chapitre V : Du cautionnement. (Articles 87 à 90)
Titre IV : Du salaire (Articles 91 à 111)
Titre V : Conditions du travail (Articles 112 à 132)
Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical (Articles 133 à 144)
Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution (Articles 145 à 178)
Titre VIII : Des différends du travail (Articles 179 à 218)
Chapitre 4 : Des aides à l'emploi. (Article 179)
Chapitre I : Du différend individuel. (Articles 180 à 208)
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 206
- Article 207
- Article 208
Chapitre II : Du différend collectif. (Articles 209 à 218)
Titre IX : Pénalités. (Articles 219 à 233)
Titre X : Dispositions transitoires. (Articles 234 à 241)
Article 112
Version en vigueur du 16/12/1952 au 05/01/1993Version en vigueur du 16 décembre 1952 au 05 janvier 1993
Dans tous les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe, de tout âge, travaillant à temps, à tâche ou aux pièces, ne peut excéder quarante heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà d'une durée légale de travail donneront lieu à une majoration de salaire.
Dans toutes les entreprises agricoles, les heures de travail sont basées sur 2.400 heures pour l'année. Dans cette limite, la durée du travail sera fixée, dans chaque territoire, par arrêté du chef de territoire. Cet arrêté, qui fixera également la réglementation des heures supplémentaires et les modalités de leur rémunération, sera soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
Des dérogations pourront toutefois être décidées par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
Des arrêtés du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, détermineront par branche d'activité et par catégorie professionnelle, s'il y a lieu, les modalités d'application de la durée du travail et des dérogations, ainsi que la durée maxima des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées en cas de travaux urgents ou exceptionnels et de travaux saisonniers.