Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur du 16/12/1952 au 05/01/1993En vigueur du 16 décembre 1952 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 225

Version en vigueur du 16/12/1952 au 05/01/1993Version en vigueur du 16 décembre 1952 au 05 janvier 1993

Seront punis d'une amende de 1 300 à 3.000 F, et en cas de récidive d'une amende de 3.000 à 6.000 F et d'un emprisonnement de six jours à dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 36, art. 118, 121, 122, 124, 125, 130, 131 (par. 2), 136 et 171, avant-dernier paragraphe ;

b) Les auteurs d'infractions aux arrêtés prévus aux articles 29 (par. 2), 115, 122, 134, 164 et 175.

Dans le cas d'infraction à l'article 36, s'il y a double récidive, l'emprisonnement sera obligatoirement prononcé.

Dans le cas d'infraction à l'article 118, les pénalités ne seront pas encourues si l'infraction a été l'effet d'une erreur portant sur l'âge des enfants commise lors de l'établissement du carnet de travailleur.