Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur du 16/12/1952 au 27/06/1998En vigueur du 16 décembre 1952 au 27 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 47

Version en vigueur du 16/12/1952 au 27/06/1998Version en vigueur du 16 décembre 1952 au 27 juin 1998

Le contrat est suspendu :

a) En cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire ;

b) Pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles il est astreint ;

c) Pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois ; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement du travailleur.



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