Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 14/08/1993 au 07/05/1995En vigueur du 14 août 1993 au 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 58

Version en vigueur du 14/08/1993 au 07/05/1995Version en vigueur du 14 août 1993 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°93-998 du 9 août 1993 - art. 5 () JORF 14 août 1993

La détention d'une arme à feu par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée en cas de transit par le préfet du lieu d'entrée en France, sinon par le préfet du lieu de destination ; elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.

Par dérogation à ces dispositions, les chasseurs pour les armes de chasse des catégories 5 ou 7 (alinéas 1er et 3) , les tireurs sportifs pour les armes de tir sportif de catégorie 1 (§ 1 et 2), 4, 5 et 7 (alinéas 1er et 3) , dans les limites des articles 19 et 42, peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et d'une invitation écrite mentionnant la date et le lieu de la chasse ou de la compétition officielle de tir sportif. La carte européenne et l'invitation écrite doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

Les résidents d'un autre Etat membre, détenteurs d'un permis de chasse en cours de validité, peuvent, au titre de l'alinéa précédent, détenir au cours d'un voyage trois armes de chasse et cent cartouches par arme.