Titre I : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre. (Articles 1 à 3)
Titre II : Fabrication et commerce (Articles 4 à 15)
Titre III : Acquisition, détention et port des armes et munitions (Articles 16 à 40-1)
Titre IV : Chapitre unique : Dérogations à la prohibition d'importation. (Articles 41 à 45)
Titre V : Acquisition et détention par des résidents d'un Etat membre et transferts entre les Etats membres de la Communauté de certaines armes et munitions (Articles 46 à 63)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Titre VI : Dispositions diverses. (Article 64)
Annexes (Article Annexe)
Modèle n° 1 : Demande d'autorisation de fabrication ou de commerce (1). (Article Annexe)
Modèle n° 2 : Demande d'autorisation de servir d'intermédiaire ou d'agent de publicité (1). (Article Annexe)
Modèle n° 3 : Registre spécial. (Article Annexe)
Modèle n° 4 : Récépissé de déclaration d'acquisition d'armes et de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 5 : Autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 6 : Autorisation de détention d'arme. (Article Annexe)
Modèle n° 7 : Autorisation d'acquisition de munitions (1). (Article Annexe)
Modèle n° 8 : Récépissé de déclaration d'acquisition ou de vente d'armes ou de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 9 : Récépissé de déclaration justificative ou de présentation de permis de transfert concernant l'acquisition d'armes ou de munitions des catégories 5 et 7 remis à un non-résident. (Article Annexe)
Article 29
Version en vigueur du 30/03/1973 au 07/05/1995Version en vigueur du 30 mars 1973 au 07 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
L'autorisation est rédigée conformément au modèle annexe n° 5.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées par l'article 15 (2°). Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.
Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.