Article 13
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret 84-660 1984-07-17 art. 4 JORF 21 juillet 1984
Le ministre chargé de la défense nationale peut retirer l'autorisation prévue à l'article 11 :
1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
2° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
3° Lorsqu'il a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 ou des textes pris pour son application ou à la législation du travail ;
4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation une fonction de direction d'administration ou de gérance a été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à trois mois ou à une peine plus grave, mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.