Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995En vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 38-2

Version en vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Création Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 17 () JORF 7 janvier 1993

Tout particulier qui entre en possession d'une arme ou de munitions de cinquième ou de septième catégorie, à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse et de leurs munitions, soit dans les conditions mentionnées à l'article 24 ou à l'article 38-1, soit par une acquisition à l'étranger, doit effectuer une déclaration écrite dans les conditions prévues à l'article 38-1 ci-dessus.