Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 14/08/1993 au 07/05/1995En vigueur du 14 août 1993 au 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 49

Version en vigueur du 14/08/1993 au 07/05/1995Version en vigueur du 14 août 1993 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°93-998 du 9 août 1993 - art. 5 () JORF 14 août 1993

Les personnes qui se livrent au commerce des armes peuvent obtenir du ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer sans obtenir au préalable le permis de l'article 48, vers les autres Etats membres, des armes des catégories 4, 5 et 7 (alinéas 1er et 3). Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée. Il ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni du dépôt auprès du service des douanes d'une déclaration. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes à feu pour lesquelles l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable, celles de l'agrément du ministre du budget, les modalités de transfert et les caractéristiques des armes. Après contrôle, ce document est visé par le service des douanes.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre du budget peut par arrêté dispenser de la présentation de la déclaration de transfert et de celle des armes au service des douanes ainsi que du visa correspondant.

Les autorités habilitées peuvent demander que leur soient présentées la déclaration visée ou reconnue par le service des douanes, ou les armes elles-mêmes au départ et pendant toute la durée du voyage.