Voir le sommaire du texte consolidé
Titre I : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre. (Articles 1 à 3)
Titre II : Fabrication et commerce (Articles 4 à 15)
Titre III : Acquisition, détention et port des armes et munitions (Articles 16 à 40-1)
Titre IV : Chapitre unique : Dérogations à la prohibition d'importation. (Articles 41 à 45)
Titre V : Acquisition et détention par des résidents d'un Etat membre et transferts entre les Etats membres de la Communauté de certaines armes et munitions (Articles 46 à 63)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Titre VI : Dispositions diverses. (Article 64)
Annexes (Article Annexe)
Modèle n° 1 : Demande d'autorisation de fabrication ou de commerce (1). (Article Annexe)
Modèle n° 2 : Demande d'autorisation de servir d'intermédiaire ou d'agent de publicité (1). (Article Annexe)
Modèle n° 3 : Registre spécial. (Article Annexe)
Modèle n° 4 : Récépissé de déclaration d'acquisition d'armes et de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 5 : Autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 6 : Autorisation de détention d'arme. (Article Annexe)
Modèle n° 7 : Autorisation d'acquisition de munitions (1). (Article Annexe)
Modèle n° 8 : Récépissé de déclaration d'acquisition ou de vente d'armes ou de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 9 : Récépissé de déclaration justificative ou de présentation de permis de transfert concernant l'acquisition d'armes ou de munitions des catégories 5 et 7 remis à un non-résident. (Article Annexe)
Article 24
Version en vigueur du 30/03/1973 au 07/05/1995Version en vigueur du 30 mars 1973 au 07 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Toute personne mise en possession d'une arme ou de munitions de la 1ère ou de la 4e catégorie, trouvées par elle ou qui lui sont attribuées par voie successorale, ne peut les conserver que si elle obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.
La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile qui se conforme aux prescriptions des articles 28 ou 38 (3°), selon le cas.