Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 30/03/1973 au 07/05/1995En vigueur du 30 mars 1973 au 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 24

Version en vigueur du 30/03/1973 au 07/05/1995Version en vigueur du 30 mars 1973 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995

Toute personne mise en possession d'une arme ou de munitions de la 1ère ou de la 4e catégorie, trouvées par elle ou qui lui sont attribuées par voie successorale, ne peut les conserver que si elle obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.

La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile qui se conforme aux prescriptions des articles 28 ou 38 (3°), selon le cas.