Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 14/08/1993 au 07/05/1995En vigueur du 14 août 1993 au 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 57

Version en vigueur du 14/08/1993 au 07/05/1995Version en vigueur du 14 août 1993 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°93-998 du 9 août 1993 - art. 5 () JORF 14 août 1993

La détention d'une arme à feu au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient l'autorisation desdits Etats membres. Cette autorisation peut être accordée par certains Etats membres pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d'un an renouvelable. Ces différentes autorisations figurent sur la carte européenne d'arme à feu qui est présentée à toute réquisition des autorités.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les chasseurs pour les armes de chasse des catégories 5 ou 7 (alinéas 1er et 3) , les tireurs sportifs pour les armes de tir sportif de catégorie 1 (§ 1 et 2), 4, 5 et 7 (alinéas 1er et 3) peuvent, dans les limites fixées par l'article 19, détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et en mesure d'établir la raison du voyage. Cette dérogation ne s'applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne d'arme à feu.