Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 14/08/1993 au 07/05/1995En vigueur du 14 août 1993 au 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 48

Version en vigueur du 14/08/1993 au 07/05/1995Version en vigueur du 14 août 1993 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°93-998 du 9 août 1993 - art. 5 () JORF 14 août 1993

Le transfert d'armes des catégories 4, 5 et 7 (alinéas 1er et 3) et, par dérogation à l'article précédent, le transfert d'armes de première catégorie (§ 1 et 2) acquises à titre personnel, vers un autre Etat membre sont subordonnés à l'obtention d'un permis délivré par le ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les armes concernées.

Ce permis, complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, doit être présenté auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation des armes concernées afin de s'assurer qu'elles correspondent au permis.

Ce document, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les armes à toute réquisition des autorités habilitées.