Code de procédure pénale

En vigueur du 07/03/2007 au 26/11/2009En vigueur du 07 mars 2007 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 727-1

Version en vigueur du 07/03/2007 au 26/11/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 26 novembre 2009

Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 72 () JORF 7 mars 2007

Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.

Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.

Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.