Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008En vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-24

Version en vigueur du 05/05/2007 au 18/11/2007Version en vigueur du 05 mai 2007 au 18 novembre 2007

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.

A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.