Code de procédure pénale

En vigueur du 04/09/2005 au 28/09/2007En vigueur du 04 septembre 2005 au 28 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R42

Version en vigueur du 04/09/2005 au 28/09/2007Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 28 septembre 2007

Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 4 () JORF 4 septembre 2005

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor.



NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R42 du code de procédure pénale, résultant de l'article 4 du décret 2005-1099, entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.