Code de procédure pénale

En vigueur du 06/07/2005 au 11/07/2010En vigueur du 06 juillet 2005 au 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 695-9-27

Version en vigueur du 06/07/2005 au 11/07/2010Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 11 juillet 2010

Créé par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005

Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.