Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2006 au 01/06/2007En vigueur du 01 juin 2006 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D283-2

Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/06/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Le détenu qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si le détenu est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit.

Lorsque la décision relève de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice, le chef d'établissement transmet dans les meilleurs délais la demande du détenu et un rapport motivé au directeur régional.


Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui modifiait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.