Code de procédure pénale

En vigueur du 27/03/2014 au 08/08/2015En vigueur du 27 mars 2014 au 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D285

Version en vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 4 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.

Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.

Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Lorsque le détenu est mineur, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.