Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/06/2007En vigueur du 05 mai 2007 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D519

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/06/2007Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

Un quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de vingt et un ans dans les maisons d'arrêt desservant les juridictions les plus importantes.

Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par les articles 712-1 à 712-10 du code de procédure pénale.