Code de procédure pénale

En vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1993En vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son conseil ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.

Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.