Code de procédure pénale

En vigueur du 16/01/1963 au 01/03/1993En vigueur du 16 janvier 1963 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 63

Version en vigueur du 16/01/1963 au 01/03/1993Version en vigueur du 16 janvier 1963 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963
Modifié par Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960

Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.

S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.

L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.