Code de procédure pénale

En vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1993En vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 64

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1993Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 81-82 1981-02-02 art. 39-II JORF 3 février 1981

Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Elle doit également figurer sur un registre spécial tenu à cet effet dans tout local de police susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner, même à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n'importe quel moment des délais prévus à l'article 63.

Après vingt-quatre heures, l'examen médical sera de droit si la personne retenue le demande. Elle en sera avisée. Mention de cet avis sera portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée.