Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2003 au 01/05/2016En vigueur du 01 mars 2003 au 01 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.