Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2002En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 880

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.