Code de procédure pénale

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Article R17-2

Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.