Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2006 au 09/06/2022En vigueur du 31 mars 2006 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 46

Version en vigueur du 23/07/1996 au 01/04/2005Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 22 () JORF 23 juillet 1996

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.