Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 604

Version en vigueur du 02/03/1959 au 19/05/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 19 mai 2011

La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.

Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :

1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ;

2° Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort ;

3° Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.