Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2002En vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R107

Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 3 000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.

S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.