Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2006 au 01/06/2007En vigueur du 01 juin 2006 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D283-1

Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/06/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office.

La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu.

Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé.


Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.