Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2006 au 05/05/2007En vigueur du 01 mai 2006 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-78

Version en vigueur du 01/05/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 mai 2006 au 05 mai 2007

Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 17 (V) JORF 31 mars 2006 en vigueur le 1er mai 2006

Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.



NOTA : Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 art. 17 II : Les dossiers détenus à la date du 1er mai 2006 par les juges de l'application des peines compétents en application de l'article 712-10 sont transférés au juge de l'application des peines de Paris. Les procédures en cours d'examen mais sur lesquelles il n'a pas encore été statué sont transférées, selon les cas, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris ou à la chambre de l'application des peines de Paris. Les délais impartis à ces juridictions pour statuer recommencent à courir à compter du 1er mai 2006.