Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/2005 au 05/05/2007En vigueur du 31 décembre 2005 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D49-41-1

Version en vigueur du 31/12/2005 au 05/05/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 05 mai 2007

Création Décret n°2005-1632 du 26 décembre 2005 - art. 2 () JORF 27 décembre 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-5, la copie du dossier individuel du condamné adressé au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de l'appel. En cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le rapport d'incident à l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines peut demander des pièces supplémentaires s'il l'estime utile.