Code de procédure pénale

En vigueur du 16/07/2006 au 01/07/2021En vigueur du 16 juillet 2006 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D16

Version en vigueur du 31/03/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 31 mars 2006 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.

Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen.

Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.