Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

En vigueur du 04/01/1991 au 01/01/2009En vigueur du 04 janvier 1991 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 29-1

Version en vigueur du 04/01/1991 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 janvier 1991 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 V JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret 78-624 1978-06-02 art. 1 JORF 9 juin 1978
Modifié par Décret 91-1408 1991-12-21 art. 1 JORF 4 janvier 1991

A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires du présent statut, les sous-officiers de gendarmerie peuvent, après avis de la commission prévue à l'article 16 précédent, faire l'objet des dispositions suivantes :

a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de police, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs leur grade ou au grade immédiatement supérieur.

S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent, en outre, être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur ;

b) S'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de police administrative ou de police judiciaire, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur.

S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, Ils peuvent, en outre, être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.

Les sous-officiers qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précédent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.

Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.

Les surnombres en résultant sont résorbés aux premières vacances.