Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

En vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 6

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Modifié par Décret n°2002-1620 du 31 décembre 2002 - art. 2 () JORF 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°96-878 du 2 octobre 1996 - art. 1 () JORF 9 octobre 1996 en vigueur le 1er août 1996
Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989

Le grade de gendarme comprend onze échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à deux ans.

Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.

En outre, peuvent accéder à un échelon exceptionnel les sous-officiers du grade de gendarme qui soit se trouvent à moins de sept ans de la limite d'âge de leur grade et sont classés au dernier échelon, soit se trouvent moins de dix ans de la limite d'âge de leur grade et possèdent un titre professionnel figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.