Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

En vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 II JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989

Le sous-officier de carrières provenant de l'une des armes ou d'une formation rattachée peut souscrire un engagement définitif au titre de la gendarmerie. Il doit, pour être admis dans cette arme, démissionner de son grade et de son état de sous-officier de carrière.

Le sous-officier de carrière, ou l'engagé, provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée est, lorsqu'il est nommé gendarme, reclassé à un échelon comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son corps ou son armée d'origine.