Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

En vigueur du 08/02/1994 au 01/01/2009En vigueur du 08 février 1994 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 5

Version en vigueur du 08/02/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 février 1994 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Modifié par Décret n°94-109 du 1 février 1994 - art. 1 (V) JORF 8 février 1994
Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 2 JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret 87-79 1987-02-10 art. 1 JORF 11 février 1987
Modifié par Décret 83-96 1983-02-10 art. 1 II JORF 13 février 1983

Les engagements dans la gendarmerie peuvent être souscrits A partir de dix-huit ans et avant d'avoir atteint l'âge de trente-six ans.

L'engagé effectue une période probatoire qui ne peut excéder dix-huit mois au cours de laquelle il sert en qualité d'élève gendarme. A l'issue de cette période, l'élève gendarme qui a satisfait aux conditions d'aptitude et de formation requises est nommé gendarme.

Les élèves gendarmes peuvent participer, en qualité d'agents de la force publique, à l'exécution des missions de la gendarmerie, ils assistent alors les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont commencé pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.