Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 4)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS ENGAGES ET DE CARRIERE AUTRES QUE LES MAJORS. (Articles 5 à 22)
TITRE III : CORPS DES MAJORS. (Articles 23 à 29)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 29-1 à 29-4)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 29-5 à 30)
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Les sous-officiers du corps doivent, pour être promus au grade supérieur, compter au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade.