Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. (Articles 1 à 6)
TITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE (Articles 7 à 45)
Chapitre Ier : La composition. (Articles 7 à 10)
Chapitre II : De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle. (Article 11)
Chapitre III : Demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 19)
Chapitre IV : De l'instruction des demandes. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 22 à 30)
Chapitre VI : Des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 31 à 35)
Chapitre VII : Des procédures particulières. (Articles 36 à 41)
Chapitre VIII : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 45)
TITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS (Articles 46 à 70)
TITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS. (Articles 71 à 84)
TITRE V : L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE (Articles 84-1 à 84-3)
Article 84-3
Version en vigueur du 16/05/2006 au 08/01/2009Version en vigueur du 16 mai 2006 au 08 janvier 2009
Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006
La rétribution est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire sur production de l'acte de désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant de l'intervention, visé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et comportant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue et le lieu, la date et l'heure de l'intervention. Elle est payée par le comptable assignataire.