Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012En vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 37

Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, par le secrétaire du bureau.

Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.

Les dispositions de l'article 28 sont applicables.

La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.